Appréciation de l’impropriété à destination d’un ouvrage / Refus d’une réparation en nature par le maître d’ouvrage
Droit de la construction – responsabilité des constructeurs
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 janvier 2025, pourvoi n°23-17.265, publié au bulletin
Commentaire par Stanislas Huerre
Solutions :
- En application de l’article 1792 du Code civil, l’entrepreneur, responsable de désordres de construction, ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci. Dès lors, le juge du fond ne peut condamner un constructeur responsable de désordres à procéder à leur reprise en nature lorsque le maître de l’ouvrage s’y oppose.
- L’impropriété à destination doit s’apprécier au regard de la destination convenue de l’ouvrage.
Commentaire :
Une société X, maître d’ouvrage, a confié à un entrepreneur l’installation d’une centrale photovoltaïque en toiture d’un bâtiment agricole.
Se plaignant de désordres, le maître d’ouvrage a obtenu la désignation d’un expert judiciaire et a assigné l’entrepreneur et son assureur après dépôt du rapport d’expertise.
Les désordres constatés étaient les suivants :
- D’une part, des infiltrations en toiture, étant précisé que les panneaux photovoltaïques constituaient en grande partie la couverture du bâtiment agricole ;
- D’autre part, des phénomènes de condensation résultant de l’absence de mise en place d’un écran de sous-toiture.
La Cour d’appel de Reims, par un arrêt du 28 février 2023, a déclaré l’entrepreneur responsable des désordres d’infiltrations sur le fondement de la garantie décennale. Cependant, elle a :
- Considéré que les phénomènes de condensation ne rendaient pas l’ouvrage impropre à sa destination, excluant ainsi la responsabilité décennale de l’entrepreneur, et a écarté sa responsabilité pour faute prouvée ;
- Autorisé l’entrepreneur à exécuter à ses frais les travaux de réparation des infiltrations, malgré le refus du maître d’ouvrage.
Cette décision est censurée par la Cour de cassation sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, rappelant deux principes essentiels.
1. L’appréciation de l’impropriété à destination par référence à la destination convenue de l’ouvrage
La Cour de cassation rappelle que l’impropriété à destination d’un ouvrage s’apprécie en fonction de son affectation, telle qu’elle résulte de la nature des lieux ou de la convention des parties (3ème civ, 10 octobre 2012, pourvois n°10-28.309, 10-28.310 ; 3ème civ, 4 avril 2013, pourvoi n°11-25.198 ; 3ème civ, 20 mai 2015, pourvoi n°15-10.107).
Ainsi :
- En matière de désordres acoustiques, l’impropriété ne peut être appréciée uniquement au regard des normes en vigueur, mais doit être confrontée à la qualité attendue de l’ouvrage (3ème civ, 10 octobre 2012, pourvois n°10-28.309, 10-28.310) ;
- Pour des désordres esthétiques généralisés en façade, une atteinte à l’harmonie architecturale d’un immeuble peut rendre l’ouvrage impropre à sa destination compte tenu de sa situation particulière et dans la mesure où il relève du patrimoine architectural de la commune de Biarritz (3ème civ, 4 avril 2013, pourvoi n°11-25.198).
En l’espèce, la Cour d’appel avait considéré que les phénomènes de condensation ne rendaient pas l’ouvrage impropre à sa destination.
Toutefois, la Cour de cassation censure cette analyse en rappelant qu’il convient de tenir compte de la destination effective de l’ouvrage.
Dans le cas d’un bâtiment agricole destiné au stockage de grains, l’absence de condensation est essentielle pour préserver l’intégrité des produits stockés. Ainsi, même de simples condensations peuvent suffire à caractériser une impropriété à destination.
2. L’entrepreneur responsable ne peut imposer une réparation en nature contre la volonté du maître d’ouvrage
La Cour de cassation rappelle également que l’entrepreneur responsable de désordres ne peut contraindre la victime à accepter une réparation en nature, confirmant ainsi une jurisprudence antérieure (3ème civ, 28 septembre 2005, pourvoi n°04-14.586).
L’article 1792 du Code civil consacre la protection du maître d’ouvrage, qui demeure libre de choisir la modalité d’indemnisation la plus appropriée à son préjudice. Ainsi, l’entrepreneur ne peut exécuter des travaux de réparation sans le consentement du maître d’ouvrage, qui peut préférer une indemnisation financière pour remédier aux désordres constatés.



